Votre copropriété peut-elle
vous interdire de louer ?

Deux tiers des voix suffisent depuis le 21 novembre 2024, et le Conseil constitutionnel a validé le dispositif le 19 mars 2026. Mais le texte exclut, mot pour mot, les lots qui constituent une résidence principale.

Vérifié sur Légifrance
À jour au 1er octobre 2026
8 minutes de lecture
La réponse courte

Depuis le 21 novembre 2024, une copropriété peut interdire les meublés de tourisme à la majorité des deux tiers, là où il fallait l'unanimité en pratique. Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif le 19 mars 2026.

Mais le texte exclut expressément les lots « constituant une résidence principale ». Si vous louez le logement où vous vivez, ce vote ne peut pas vous viser.

Deux situations, deux réponses opposées

C'est le sujet sur lequel les loueurs se trompent dans les deux sens. Certains croient qu'une assemblée générale peut tout interdire du jour au lendemain. D'autres croient que rien n'a changé. Les deux ont tort, et la ligne de partage est nette.

LE VOTE DES DEUX TIERS PEUT-IL VISER VOTRE LOT ?C'EST VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALEHors du champ du vote. Le texte exclut ces lots, mot pour mot.Vous restez tenu du plafond de nuitées et de l'information du syndic.CE N'EST PAS VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALEInterdiction possible aux deux tiers des voix, si le règlement interdit déjàtoute activité commerciale dans les lots d'habitation.La location nue et le bail meublé classique restent possibles.

La frontière est la même que celle du plafond de nuitées : la résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989.

Si vous louez votre résidence principale, la seule chose qu'une assemblée générale peut faire contre vous est de voter une clause qui ne vous est pas opposable, puisque la loi réserve le vote aux autres lots. Ce qui ne vous dispense ni du plafond de nuitées, ni de l'information du syndic décrite plus bas.

Le texte, mot pour mot

La loi du 19 novembre 2024 a ajouté un d à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, celle qui fixe le statut de la copropriété. Voici ce qu'il dit, sans coupe :

« Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : [...] d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction de location des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 [...], en meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. »

Les six mots qui changent tout sont au milieu de la phrase, et c'est précisément l'endroit où les articles de presse coupent la citation. La définition retenue est celle de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, soit le logement occupé au moins huit mois par an : exactement la même définition que celle qui déclenche le plafond de 120 nuits.

Source : article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, version en vigueur depuis le 21 novembre 2024, modifié par l'article 6 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024. Consulter la loi de 1965 sur LégifranceVérifié le 1er octobre 2026.

Comment se prouve une résidence principale, et ce que la commune peut exiger.

Les deux conditions, et elles sont cumulatives

L'alinéa qui suit immédiatement le d ajoute une seconde condition, celle que presque personne ne mentionne :

« La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. »

ConditionCe qu'il faut vérifier
Le lot visé n'est pas une résidence principaleLe logement est-il occupé au moins huit mois par an par son propriétaire ou son locataire ? Si oui, il sort du champ du vote.
Le règlement interdit déjà toute activité commercialeCherchez dans votre règlement la clause dite d'habitation bourgeoise exclusive. Une clause d'habitation bourgeoise simple, qui tolère les professions libérales, ne suffit pas à interdire toute activité commerciale.

Si l'une des deux conditions manque, le vote des deux tiers n'est pas ouvert. La copropriété peut toujours vouloir modifier son règlement, mais elle retombe alors sur les règles de majorité ordinaires de la modification de la destination de l'immeuble, bien plus exigeantes. C'est le premier point à vérifier avant toute discussion en assemblée.

Le Conseil constitutionnel a tranché le 19 mars 2026

Une société civile immobilière a attaqué le dispositif, en soutenant qu'il portait atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. Le Conseil constitutionnel a jugé le 19 mars 2026 que les deux alinéas en cause sont conformes à la Constitution.

La décision est utile aux loueurs bien au delà de son dispositif, parce qu'elle énumère les limites du mécanisme. Quatre points à retenir :

Source : Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1186 QPC du 19 mars 2026, Société civile immobilière de la Barge rousse, considérants 10 à 13, dispositif de conformité. Lire la décisionVérifié le 1er octobre 2026.

Ce que vous devez au syndic depuis le 21 novembre 2024

La même loi a créé une obligation nouvelle, discrète et pourtant immédiate, qui s'applique y compris à votre résidence principale : prévenir le syndic.

« Lorsqu'un lot de copropriété fait l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, le copropriétaire ou, par son intermédiaire, le locataire qui y a été autorisé en informe le syndic. Un point d'information par le syndic relatif à l'activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. »

Concrètement, dès que vous obtenez votre numéro d'enregistrement, écrivez au syndic. Un courriel daté suffit, et il vaut mieux en garder la trace. Le syndic, de son côté, doit porter un point d'information à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.

Ce point d'information n'est pas un vote. C'est une information, et elle ne vaut pas autorisation. À l'inverse, le fait que votre activité ait été évoquée en assemblée sans opposition ne crée pas de droit acquis si le règlement l'interdit.

Source : article 9-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, créé par l'article 8 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, en vigueur depuis le 21 novembre 2024. Consulter sur LégifranceVérifié le 1er octobre 2026.

Obtenir le numéro d'enregistrement, étape par étape.

Les règlements établis après le 21 novembre 2024

Troisième nouveauté, qui ne concerne que les immeubles récents ou les règlements refaits : tout règlement de copropriété établi à compter du 21 novembre 2024 doit dire explicitement si les meublés de tourisme sont autorisés ou interdits.

Le silence n'est donc plus possible dans les nouveaux règlements. Pour les règlements plus anciens, en revanche, cette obligation ne s'applique pas : un règlement de 1978 qui ne dit rien reste muet, et c'est au régime de la destination de l'immeuble qu'il faut se référer.

Source : article 8-1-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, créé par l'article 6 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, en vigueur depuis le 21 novembre 2024. Consulter sur LégifranceVérifié le 1er octobre 2026.

Votre assemblée a voté l'interdiction : que faire

Dans l'ordre, et en commençant par la vérification qui règle la plupart des cas :

  1. Vérifiez si le lot visé est une résidence principale. Si c'est le logement où vous vivez au moins huit mois par an, la clause votée ne pouvait pas le viser.
  2. Relisez votre règlement. S'il n'interdit pas toute activité commerciale dans les lots d'habitation, la seconde condition du texte manque et le recours aux deux tiers n'était pas ouvert.
  3. Recomptez la majorité. Ce sont les deux tiers des voix de tous les copropriétaires, pas des seuls présents et représentés.
  4. Notez la date de notification du procès-verbal. C'est de là que part le délai, et non de la date de l'assemblée.
  5. Agissez dans les deux mois si vous décidez de contester, et faites le avec un avocat : l'action est à peine de déchéance, un jour de retard la rend irrecevable.

Deux restrictions sur le droit d'agir. Seuls les copropriétaires « opposants ou défaillants » peuvent contester une décision d'assemblée : ceux qui ont voté contre, et ceux qui étaient absents et non représentés. Si vous étiez présent et que vous vous êtes abstenu, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Et le délai est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal par le syndic, lequel doit vous l'adresser dans le mois suivant l'assemblée.

Source : article 42, deuxième alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, version en vigueur depuis le 1er juin 2020. Consulter sur LégifranceVérifié le 1er octobre 2026.

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Questions fréquentes

+Ma copropriété peut-elle m'interdire de louer ma résidence principale en meublé de tourisme ?

Pas par le vote des deux tiers créé par la loi Le Meur. L'article 26 d de la loi du 10 juillet 1965 ne permet d'interdire que la location des lots « autres que ceux constituant une résidence principale ». Le Conseil constitutionnel l'a redit le 19 mars 2026 : l'interdiction « ne peut concerner que les lots à usage d'habitation ne constituant pas une résidence principale ».

+Quelle majorité faut-il pour interdire les meublés de tourisme dans un immeuble ?

Les deux tiers des voix de tous les copropriétaires, et non des seuls présents. C'est la majorité de l'article 26, en vigueur depuis le 21 novembre 2024. Avant la loi Le Meur, une telle clause relevait en pratique de l'unanimité.

+Mon règlement de copropriété ne dit rien sur les meublés de tourisme. Puis-je louer ?

S'il ne contient pas de clause interdisant toute activité commerciale dans les lots d'habitation, votre assemblée ne peut même pas recourir au vote des deux tiers. Cette condition est posée par l'alinéa qui suit immédiatement le d de l'article 26. Lisez votre règlement, la clause s'appelle souvent « habitation bourgeoise exclusive ».

+Dois-je prévenir le syndic que je loue en meublé de tourisme ?

Oui, dès lors que votre lot fait l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. C'est l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi Le Meur et en vigueur depuis le 21 novembre 2024. Le syndic doit ensuite inscrire un point d'information à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

+Combien de temps ai-je pour contester la décision de l'assemblée générale ?

Deux mois, mais le délai ne part pas de la date de l'assemblée : il court à compter de la notification du procès-verbal, que le syndic doit vous envoyer dans le mois suivant l'assemblée. Et seuls les copropriétaires « opposants ou défaillants » peuvent agir, c'est à dire ceux qui ont voté contre et ceux qui étaient absents et non représentés.

+L'interdiction peut-elle être levée plus tard ?

Oui, à la même majorité des deux tiers. Le Conseil constitutionnel l'a relevé explicitement : les mêmes dispositions « permettent également aux membres du syndicat de copropriété de mettre fin à cette interdiction selon la même règle de majorité ».

+L'interdiction m'empêche-t-elle de louer tout court ?

Non. Elle ne vise que la location en meublé de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. La location nue, le bail meublé classique et le bail mobilité restent possibles. Le Conseil constitutionnel le souligne : ces dispositions « ne font ainsi pas obstacle à la mise en location des lots concernés selon d'autres modalités ».

Pour aller plus loin

Information juridique générale. Cette page décrit la règle applicable à la date indiquée et ne constitue pas un conseil juridique individuel. MonPlafond est un service indépendant, sans lien avec les plateformes de location ni avec l'administration. Seuls les textes officiels, la délibération de votre conseil municipal et votre mairie font foi. Page à jour au 1er octobre 2026.